Selon le parquet, répondant à l’association «Direction aux affaires savoisiennes» menacée de dissolution au tribunal de Bonneville, Paris avait bien notifié à l'Italie, «dans [le] délai» imparti, le traité d'annexion de la Savoie à la France

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Il nostro Stato in Europa al termine della La guerra di successione austriaca (trattato di Aquisgrana, 1748) [Wikipedia|War of the Austrian Succession]
Il nostro Stato in Europa al termine della La guerra di successione austriaca (trattato di Aquisgrana, 1748) [Wikipedia|War of the Austrian Succession]

Bonneville (Du correspondant de l’Agence de presse indépendante de Savoie, APIS).— Après avoir objecté à l’association loi 1901 «Direction aux affaires savoisiennes» («DAS») —dont il requiert du tribunal de Bonneville la dissolution— que le traité de Turin du 24 mars 1860 portant «réunion» de la Savoie à l’Hexagone «n’a nullement été conclu avec l’Italie, mais avec le Royaume du Piémont-Sardaigne», le parquet, dans les mêmes conclusions datées du lundi 8 février 2016, souligne que l’éventuelle abrogation dudit traité pour défaut de notification par Paris à Rome aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale ne saurait avoir d’«effet sur les limites territoriales entre la France et l’Italie».

Le ministère public se fonde sur l’article 1er du traité de paix signé le 10 février 1947 à Paris entre les Alliés et Rome, qui spécifie: «Les frontières de l’Italie demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938». Ainsi le parquet de Bonneville laisse-t-il entendre qu’en l’absence de cet article 1er et pour autant que le traité de Turin aurait été abrogé, la Savoie, qui appartenait encore ce 24 mars 1860 au Royaume de Piémont-Sardaigne, se serait retrouvée dès après la Libération partie intégrante de l’Italie, dont le royaume, enfanté par celui de Piémont-Sardaigne, ne sera proclamé que le 17 mars 1861, également à Turin, la capitale sardo-piémontaise.

Le ministère public balaie ensuite une éventuelle abrogation de «la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice (“circondario di Nizza”) à la France» (termes exactes du pacte de 1860) qui serait due à l’irrespect de l’article 2 du traité de paix conclu le 10 février 1947à Paris entre l’Italie et les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. L’article 1er de l’accord de 1947 impose: «Chacune des puissances alliées et associées [dont la France libre] notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre [parmi lesquels, semble-t-il, celui du 24 mars 1860 signé à Turin «avec le Royaume du Piémont-Sardaigne»] et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur». L’article 2, pour sa part, mentionne que «tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au secrétariat de l’Organisation des Nations unies [à New York], conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies», adoptée le 26 juin 1945 à San Francisco. Selon le parquet de Bonneville, même si la France ne s’était pas conformée à cet article 2 s’agissant notamment de «l’enregistrement à l’ONU du traité de 1860», celui-ci ne s’en verrait pas abrogé car l’article 3 du traité de paix de 1947 stipule, à lire les conclusions du ministère public, «que l’abrogation est la sanction d’un défaut de notification [de la France à l’Italie] et non pas d’un défaut d’enregistrement» auprès de l’Organisation des Nations unies. Cet article 3 prévoit uniquement: «Tous les traités de cette nature [ceux, «bilatéraux […] conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre»] qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés».

Pour ce qui est du traité de 1860, «DAS», qui siège à Saint-Gervais-les-Bains, soutient que l’obligation de notification à l’Italie contenue dans l’article 1er du traité de paix de 1947 n’a pas été remplie par la France «dans [le] délai» imparti «de six mois à partir de l’entrée en vigueur du […] traité » —d’où, selon l’association, l’abrogation, par application de l’article 3, de «la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice (“circondario di Nizza”) à la France».

Ce à quoi le parquet de Bonneville réplique: «En vertu du décret n°47-2247 du 19 novembre 1947, le ministère [français] des Affaires étrangères a communiqué [à Rome] la liste des conventions franco-italiennes maintenues ou remises en vigueur à partir du 1er mars 1948 en application de l’article 44 [du traité de paix signé le 10 février 1947 à Paris], liste publiée au ‘’Journal officiel’’ du 14 novembre 1948 et comportant le traité du 24 mars 1860. Dès lors, ce traité de 1860 ayant bien été notifié aux autorités italiennes, il n’a nullement été abrogé. L’exception d’incompétence soulevée [par «Direction aux affaires savoisiennes»], selon laquelle le tribunal de grande instance de Bonneville ne serait pas compétent pour juger de l’action en dissolution d’association selon le droit français, ne saurait prospérer». Le traité du 10 février 1947, d’après Paris, était entré en vigueur en France le 15 septembre 1947. L’Hexagone disposait donc jusqu’au 15 mars 1948 pour opérer les notifications à l’Italie de «traités bilatéraux». Paris s’en serait acquitté le 1er mars 1948, par «note verbale» adressée à Rome (*).

«DAS», soutenant que le traité de «réunion» de 1860 était abrogé du fait de l’irrespect par Paris du traité de paix de 1947, à moins que le «ministère public ou […] l’administration compétente de l’État […] produi[s]e aux débats les pièces justifiant de l’annexion de la Savoie à la France», considère donc qu’il y a «incompétence de la juridiction française» à prononcer sa dissolution «sur un territoire sur lequel l’État français ne dispose d’aucune prérogative de souveraineté et sur lequel, en conséquence, la loi française n’a pas vocation à s’exercer». Les défenseurs de «DAS» —Me Yann Choucq, avocat au barreau de Nantes, et son correspondant local Me Arnaud Bastid, avocat à celui de Bonneville et des pays du Mont-Blanc— avaient pour répondre aux conclusions du ministère public jusqu’à ce vendredi 19 février 2016, jour du 600e anniversaire de l’accession du comté de Savoie au rang de duché, c’est-à-dire d’État souverain.

La chambre civile du tribunal de grande instance de Bonneville examinera le dossier le lundi 7 mars 2016, à 9 h, en audience publique. Souhaitée par la préfecture de la Haute-Savoie à Annecy, la dissolution de «Direction aux affaires savoisiennes», que requiert le parquet, est demandée sur le fondement de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui stipule que «toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet». «DAS» est présidée par l’indépendantiste Fabrice Dugerdil, de Passy (pays du Mont-Blanc), ministre de l’Intérieur dans le Gouvernement provisoire de l’État de Savoie établi à Genève. (APIS, 17 février 2016)

(*) Une «note verbale», dans le langage diplomatique, désigne un écrit.

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